Demande d’autorisation de débit de boissons temporaire

Code de suivi

GFLHZXHC

Étapes

  1. 1 8 Avant-Propos (étape courante)
  2. 2 8 Informations sur le demandeur
  3. 3 8 Répresentants
  4. 4 8 Adresse (libre)
  5. 5 8 Votre événement
  6. 6 8 Lieu
  7. 7 8 Consentement
  8. 8 8 Validation

Demande d’autorisation de débit de boissons temporaire

Guide d’ouverture d’un débit de boissons temporaire

Demandeur et type de manifestation :
(article L3334-2 (*)du Code de la santé publique)

- les autorisations de débits de boissons temporaires délivrées aux sociétés et particuliers

Ces buvettes ne sont pas limitées en nombre mais ne peuvent être délivrées qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou  d’une  fête  publique.  Les  bals  et  spectacles  organisés  en  dehors  de  toute  fête  patronale  sont  donc exclus. 

- les autorisations de débits de boissons temporaires délivrées à des associations

Elles sont accordées pour des manifestations publiques dans la limite de 5 autorisations annuelles pour chaque association et 10 pour les associations sportives déclarées à la DDJS. 
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des trois premiers groupes tels que définies par l’article L.3321-1(*).

Dérogations :
(article L3335-4 (*)du code de la santé publique)

La  vente  et  la  distribution  de  boissons  alcoolisées est  interdite  dans  les  stades,  dans  les salles  d'éducation physique,  les  gymnases  et  d'une  manière  générale,  dans  tous  les  établissements  d'activités  physiques  et sportives
Le  maire  peut,  par  arrêté, accorder  des autorisations  dérogatoires  temporaires,  d'une  durée  de  quarante-huit heures au plus, à cette interdiction en faveur : 

  • des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
  • des  organisateurs  de  manifestations  à  caractère  agricole  dans  la  limite  de  deux  autorisations annuelles  par commune ;
  • des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme.

Zones protégées
(article L3335-1 du code de la santé publique)

Aucun débit de boissons à consommer sur place, à l’exception des débits de boissons 1ère catégorie, ne peut être ouvert à proximité (rayon de 150 mètres) d’un édifice de culte, d’un cimetière, d’un établissement  de  santé, d’instruction scolaire public ou privé, d’un équipement sportif, etc.

Responsabilités et obligations : 

Le signataire de la demande sera considéré, en toutes circonstances et vis-à-vis des administrations, organismes et  services intéressés,  comme  responsable  des  infractions  qui  seraient  commises  à  la  législation  et  à  la réglementation afférentes à la manifestation envisagée.

Article L3352-5  du  code  de  la  santé  publique :  « L'offre  ou  la  vente,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  les débits  et  cafés  ouverts  à  l'occasion  d'une  foire,  d'une  vente  ou  d'une  fête  publique  et  autorisée  par  l'autorité municipale,  de  boissons  autres  que  celles  des  groupes  1 à 3  définis  à  l'article  L.  3321-1(*),  est  punie  de  3750 euros d'amende ». La  buvette  est soumise à l’ensemble de la réglementation concernant la lutte contre l’ivresse publique et la protection des mineurs. 

Il convient également de respecter les règles relatives au respect de l’hygiène et de la sécurité et de veiller au respect de  la tranquillité publique (dispositions de l’arrêté préfectoral réglementant la police des débits de boissons et restaurants dans le département du Rhône

(*) articles modifiés par ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015

 

 

La demande doit être faite au minimum 15 jours avant la date de votre manifestation.

Cette demande ne concerne que les boissons nécessitant des licences de 3ᵉ catégories, à savoir :
"Les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, de framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur". Les débits de boissons sans alcool ne font pas l’objet d’une autorisation.