Demandeur et type de manifestation : (article L3334-2 (*)du Code de la santé publique)
- les autorisations de débits de boissons temporaires délivrées aux sociétés et particuliers :
Ces buvettes ne sont pas limitées en nombre mais ne peuvent être délivrées qu’à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique. Les bals et spectacles organisés en dehors de toute fête patronale sont donc exclus.
- les autorisations de débits de boissons temporaires délivrées à des associations :
Elles sont accordées pour des manifestations publiques dans la limite de 5 autorisations annuelles pour chaque association et 10 pour les associations sportives déclarées à la DDJS. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des trois premiers groupes tels que définies par l’article L.3321-1(*).
Dérogations : (article L3335-4 (*)du code de la santé publique)
La vente et la distribution de boissons alcoolisées est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Le maire peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à cette interdiction en faveur :
Zones protégées (article L3335-1 du code de la santé publique)
Aucun débit de boissons à consommer sur place, à l’exception des débits de boissons 1ère catégorie, ne peut être ouvert à proximité (rayon de 150 mètres) d’un édifice de culte, d’un cimetière, d’un établissement de santé, d’instruction scolaire public ou privé, d’un équipement sportif, etc.
Responsabilités et obligations :
Le signataire de la demande sera considéré, en toutes circonstances et vis-à-vis des administrations, organismes et services intéressés, comme responsable des infractions qui seraient commises à la législation et à la réglementation afférentes à la manifestation envisagée.
Article L3352-5 du code de la santé publique : « L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des groupes 1 à 3 définis à l'article L. 3321-1(*), est punie de 3750 euros d'amende ». La buvette est soumise à l’ensemble de la réglementation concernant la lutte contre l’ivresse publique et la protection des mineurs.
Il convient également de respecter les règles relatives au respect de l’hygiène et de la sécurité et de veiller au respect de la tranquillité publique (dispositions de l’arrêté préfectoral réglementant la police des débits de boissons et restaurants dans le département du Rhône
(*) articles modifiés par ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015
La demande doit être faite au minimum 15 jours avant la date de votre manifestation.
Cette demande ne concerne que les boissons nécessitant des licences de 3ᵉ catégories, à savoir : "Les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, de framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur". Les débits de boissons sans alcool ne font pas l’objet d’une autorisation.
champ obligatoire
Valeur invalide